CLIL - EMILE

  • CONNAISSANCE DE LA LANGUE D’IMMERSION

  • Les membres du personnel enseignant en immersion doivent prouver leur connaissance approfondie de la langue d’immersion. Cette condition est actuellement liée au titre.
    Pour rappel, cette connaissance est prouvée dans les cas suivants :

  • Le candidat a obtenu (selon le cas) un certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise (CCALN) ou de la langue allemande (CCALA) tel qu’ils sont organisés depuis quelques années déjà dans les communautés flamande et germanophone.
  • Le candidat a obtenu un certificat de connaissance de la langue d’immersion (CCALI) tel que créé par le décret du 17 juillet 2003, et délivré depuis novembre 2007. Un appel aux candidats parait chaque année au Moniteur belge.
  • Le candidat est titulaire d’un diplôme délivré dans la langue de l'immersion (ou équivalence ou reconnaissance professionnelle ou habilitation).
  • Le candidat a obtenu un CESS (ou un titre équivalent au moins) obtenu dans la langue de l'immersion.
  • Les licenciés en philologie germanique, langues et littératures germaniques, ou langues et littérature modernes, ainsi que les licenciés interprètes et traducteurs (accompagnés ou non de l’AESS) ne doivent pas prouver leur connaissance approfondie de la langue d’immersion si la (les) langue(s) d’immersion est (sont) mentionnée(s) sur le diplôme (nouvel alinéa inséré dans l’art 1er, §5, du décret du 17 juillet 2003 par le décret du 23 janvier 2009).
  • Dans l’attente de pouvoir définir cette preuve de connaissance de la langue d’immersion, le membre du personnel est en situation de pénurie « art. 6 §4 » (point 8.5.).
  • CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE

  • Règle de base : connaissance approfondie de la langue

  • En dehors de l’immersion, tout membre du personnel doit avoir une connaissance approfondie du français, à l’exception des professeurs de langues vivantes autres que le français. Cette règle de base ne concerne pas les professeurs enseignant les cours en immersion qui peuvent se limiter à une connaissance suffisante ou fonctionnelle du français.
    Un enseignant fournit la preuve de sa connaissance approfondie du français :
  • si le diplôme qui est à la base de son recrutement a été obtenu en langue française ;
  • ou s’il a obtenu un CESS, une licence/un master ou un graduat/baccalauréat en langue française ;
  • ou s’il produit un certificat constatant qu’il a réussi un examen sur la connaissance approfondie du français devant une commission d’examen constituée par arrêté royal. À noter que pour prétendre donner des cours de français, les professeurs d’immersion, sur base de leur titre, devront pouvoir fournir une preuve de leur connaissance approfondie du français.
  • Connaissance suffisante de la langue

  • La connaissance approfondie de la langue de l’enseignement n’est pas exigée des professeurs de langues vivantes, autres que le français (c’est-à-dire pour les professeurs de néerlandais, d’anglais, d’allemand, d’espagnol, d’italien, …). Pour ces professeurs, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l’enseignement de l’établissement suffit. Les enseignants des autres cours en immersion doivent fournir la preuve d’une connaissance suffisante ou d’une connaissance fonctionnelle du français (voir 10.3). Le membre du personnel concerné fournit la preuve de sa connaissance suffisante du français :
  • si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention (c’est-à-dire si le mot « français » ou « frans » ou « french », … est clairement stipulé sur le diplôme) ;
  • ou s’il a obtenu un CESS, une licence/un master ou un graduat/baccalauréat en langue française ;
  • ou s’il produit un certificat constatant qu’il a réussi un examen sur la connaissance suffisante du français devant une commission d’examen constituée par arrêté royal.
  • Règle particulière pour l’immersion : connaissance fonctionnelle de la langue

  • Afin d’assouplir la règlementation en matière d’emploi des langues au profit de l’immersion, la notion de connaissance fonctionnelle du français a été ajoutée aux connaissances approfondie et suffisante. En effet, l’AGCF du 5 mai 2004, pris en application de l’article 4 du décret du 17 juillet 2003, précise que les membres du personnel exerçant des fonctions d’instituteur ou de professeur de cours en immersion sont considérés comme satisfaisant aux exigences en matière d’emploi des langues dans l’enseignement s’ils font foi d’une connaissance fonctionnelle de la langue française.
    Il fournit la preuve de sa connaissance fonctionnelle du français :
  • si le diplôme qui est à la base de son recrutement a été obtenu en langue française ;
  • ou si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention (c’est-à-dire si le mot « français » ou « frans » ou « french », … est clairement stipulé sur le diplôme) ;
  • ou s’il a obtenu un CESS, une licence/un master ou un graduat/baccalauréat en langue française ;
  • ou s’il produit un certificat constatant qu’il a réussi un examen sur la connaissance approfondie, suffisante ou fonctionnelle du français devant une commission d’examen constituée par arrêté royal. En pratique, la connaissance fonctionnelle est prouvée par la simple réussite (50%) de l’épreuve orale de la connaissance suffisante du français.
  • À défaut…

  • L’article 4, § 3 du décret du 17 juillet 2003 prévoit que le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel qui n’ont pas fait la preuve de leur connaissance fonctionnelle du français, une dérogation. Cette dérogation doit être sollicitée par le Pouvoir organisateur. Elle est, le cas échéant, accordée pour une année scolaire.
    Contrairement aux dispositions portées par l’article 16 de la loi du 30 juillet 1963 relatif au régime linguistique dans l’enseignement (limitation à trois années au plus), cette dérogation peut être renouvelée chaque année sans limitation. Néanmoins, le membre du personnel ne pourra être engagé à titre définitif aussi longtemps qu’il n’aura pas satisfait aux exigences relatives à l’emploi des langues.
    Par ailleurs, le pouvoir organisateur est tenu de prendre les dispositions de nature à assurer la communication entre l’enseignant concerné et les parents.
    La dérogation doit être sollicitée en utilisant le formulaire repris en annexe 3 de la Circulaire 2776.
    Ce formulaire sera envoyé, dans les 30 jours du recrutement de l’agent pour lequel la dérogation est sollicitée, et accompagné d’une copie du diplôme, à l’adresse suivante :
    Ministère de la FWB
    DGPES – SGSCPES, Direction de Coordination
    À l’attention de Madame Aurélie PERIN
    (Dérogation linguistique – Immersion)
    Boulevard Léopold II, 44 local 2E214
    1080 BRUXELLES
    Personne de contact
    Madame Aurélie PERIN, Tél. : 02/413.40.65, fax : 02/413.29.25, courriel : aurelie.perin@cfwb.be.